Article 160 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 160 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.