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Article 163 octodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 octodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

La limite annuelle de 30 000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;

2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce.

Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation.

II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.

Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.