Article 163 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 163 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F (1).
Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3).
(1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997.