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Article 163 nonies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 nonies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :

- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;

- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.