Article 163-0 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 163-0 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient (1).
(1) Dispositions applicables au capital versé à compter du 1er janvier 1993.