Article 124 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 124 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.