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Article 92 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 92 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).

Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.

(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.