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Article 92 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 92 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article, pour leur fraction représentative de titres cotés.
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1°.