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Article 80 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 80 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18 000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.