Article 80 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 80 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F, la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).