Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2 Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A-1 et 39 quinquies D.
3 (Disposition périmée).
4 (Transféré sous l'article 39 AA).
1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).