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Article 150 V sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 V sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.