Article 150 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.