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Article 150 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 150 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.