Article 150 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.