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Article 125 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 125 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.