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Article 124 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 124 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.