Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).