Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).