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Article 92 B quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 92 B quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.

Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.

2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.

3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan.

A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.

Les limites mentionnées au I et au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.

La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année (1).

(1) Voir l'article 41 octovicies de l'annexe III.