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Article 91 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 91 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.