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Article 87 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 87 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.


Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.


Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale (2).