Article 80 quaterdecies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 80 quaterdecies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.