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Article 80 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 80 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.