Article 80 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 80 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis.
(1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à compter du 1er janvier 1993.