Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, ((sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an )) (M).
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
Il n'est pas constitué de provision.
((c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
((d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F)) (M).
((Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1182. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.