Article 72 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 72 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.