Article 72 B bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 72 B bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents.
L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.