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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))


I., II., III. et V. *paragraphes modificateurs*.

IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.

La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.