Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.