Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.
Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).
(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.