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Article 54 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 54 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.