Article 54 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 54 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.