Article 50-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 50-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ((100 000 F)) (M) (1) (1') hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède ((120 000 F)) (M) (1) (1').
2. Sont exclus du régime :
Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;
Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu (2).
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 100 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
(M) Modification de la loi 96-314.
(1) Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes.
(1').
(2) Modification de la loi 94-126. Voir l'article 38 C de l'annexe III..