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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la garantie de l'Etat peut être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'Etat et consentis par le Crédit foncier de France en faveur du logement locatif.


Ces dispositions s'appliquent aux demandes de garanties présentées avant le 30 juin 1999.


Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte.