Article 44 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 44 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).
(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.