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Article 39 quinquies I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quinquies I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.

Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.

La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.