Article 39 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 39 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.
Ces dispositions sont applicables :
1° (Périmé) ;
2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.