Article 39 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 39 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.