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Article 38 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 38 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant.