Article 33 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 33 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui soumettent les loyers de leurs immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 260-2° ou qui sont assujetties à cette taxe en application de l'article 261 D-2°, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.