Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.