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Article 33 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 33 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.

Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1° du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines.