Article 8 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 8 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.