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Article 8 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 8 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).