Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- revenus fonciers,
- bénéfices industriels et commerciaux,
- rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,
- bénéfices de l'exploitation agricole,
- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,
- bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés,
- revenus de capitaux mobiliers,
- plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.