Article 159 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
II. Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1993 à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.