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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))


I. - L'article 7, le 2 de l'article 27, les articles 41, 44 et le titre XII, à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.

II. - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :

A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;

B. - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;

C. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :

1° A l'article 7, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ; le taux :
"20 p. 100" est remplacé par le taux : "35 p. 100" ;

2° A l'article 64 A, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "le territoire" ;

3° A l'article 390, les mots : "ministre du budget" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire" ;

4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :

"6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal." ;

5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 387 et 432 bis (2) est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.

D. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :

Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;

Article 403 : 5 000 F C.F.P. ;

Article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;

Article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;

Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;

Article 414 : 100 000 F C.F.P. ;

Article 431 : 200 F C.F.P. ;

Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;

Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.

E. - Il y a lieu de lire :

1° "chef du service des douanes" au lieu de : "directeur général des douanes" ou de : "directeur" ;

2° "comptable du Trésor" au lieu de : "receveur" ;

3° "juge de première instance" au lieu de : "juge d'instance" ;

4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;

5° "tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle" au lieu de : "tribunal correctionnel".