I. - (paragraphe modificateur).
II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :
1° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte.