Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans.